Un éclaircissement dans l’interprétation de la règle
Ces dernières années, des interrogations étaient apparues sur l’interprétation de la règle édictée à l’article L225-197-1 alinéa 2 du Code de commerce. Quelles actions devait-on prendre en compte ? Les actions attribuées ? Les actions distribuées ? Quelle période faut-il prendre en compte ?
Par exemple, dans son interprétation la plus restrictive, une société qui attribuait 2,5% de son capital social à des salariés via des actions gratuites ne pouvait plus en attribuer à compter de la cinquième année.
Les précisions apportées
Un manque de clarté appelait une décision claire de la part du législateur. La nouvelle rédaction de l’article 225-197-1 alinéa 2 précise :
« Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa ».
Ainsi, les actions en cours d’acquisition (soumises à une condition de présence et/ou de performance) et les actions en conservation obligatoire sont les seules à prendre en compte pour le calcul du seuil de 10%. La part des actions « disponibles » est donc libérée beaucoup plus rapidement.
Les sociétés ne devraient donc plus avoir de frein quant à la mise en place de plans d’actions gratuites dont la fiscalité est avantageuse.