Les sociétés concernées
Les sociétés concernées sont celles assujetties à l’IS dont :
- le siège est en France
- la valeur vénale de l’ensemble des actifs détenus par la société est > 5M€
- au moins une personne physique (et son cercle familial élargi) détient directement ou indirectement une fraction des droits de vote ou des droits financiers de la société ≥ à 50%
- les revenus sont principalement passifs (dividendes, intérêts, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, brevets, droits d’auteurs et loyers > 50% du montant cumulé des produits d’exploitation et produits financiers)
Ces quatre conditions sont cumulatives et le fait de ne pas remplir l’une d’elle exclut directement la société du champ d’application de la taxe, quand bien même elle détiendrait un bien non professionnel et non affecté, listé ci-après.
Les modalités de calcul de la taxe
Chaque société doit faire l’objet d’une analyse de façon distincte et indépendante des autres sociétés du groupe. Seules les sociétés du groupe réunissant les conditions précédentes, seront, elles-mêmes, redevables de la taxe sur les actifs concernés qu’elles détiennent (listés ci-après).
Dès lors que la société remplit les critères indiqués ci-avant, la taxe dont le taux est de 20% sera appliquée sur la valeur vénale des actifs ci-dessous visés :
- Les biens affectés à l’exercice de la chasse
- Les biens affectés à l’exercice de la pêche ;
- Les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs2 ;
- Les bijoux et les métaux précieux, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l’exception de leurs bureaux ;
- Les chevaux de course ou de concours ;
- Les vins et les alcools ;
- Les logements dont la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, se réserve la jouissance, soit :
- les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ;
- les logements loués fictivement.
Ces biens devront être détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe sera due (et pour la première fois au titre des exercices clos le 31/12/2026).
Exception : Ces biens peuvent toutefois ne pas être soumis à la taxe dans la proportion où ils ont été affectés, au cours de l’exercice au titre de laquelle la taxe est due, à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :
- la société elle-même, ou par une autre société liée dans les conditions mentionnées au a ou b de l’article 965, 2° du CGI,
- une personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I du présent article, qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;
- une société dans laquelle une personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I du présent article, exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article 975.
L’administration n’a pas précisé à ce jour comment apprécier cette proportion en cas d’affectation partielle.
Peut-on déduire les dettes d’acquisition de ces actifs ?
En principe, aucune dette ne peut être déduite de la valeur imposable des actifs visés, sauf certaines dettes d’acquisition des logements visés dans des conditions et avec des clauses anti-abus qui se rapprochent de celles de l’IFI (principe : déduction du capital restant dû avec mesures de retraitement des dettes in fine en dette amortissable, non déductibilité des dettes contractées auprès de la personne physique ou de son groupe familial, ou auprès d’une société contrôlée par ou contrôlant la société.)
Recouvrement, contrôle et paiement de la taxe
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles qu’en matière d’Impôt sur les Sociétés, lorsqu’elle est due par les sociétés ayant leur siège en France. Elle ne constitue pas une charge déductible pour le calcul de l’IS de la société redevable.
Le paiement doit être effectué spontanément par la société au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation d’IS.
Exemple : La taxe étant due au titre des exercices clos à compter du 31/12/2026, les premiers paiements devront intervenir au plus tard avant le 15/05/2027 pour les exercices clos au 31/12/2026.
Quel impact pour l’IFI des actionnaires des sociétés concernées ?
Les parts ou actions de sociétés concernées sont exonérées d’IFI à hauteur de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement, ou indirectement par la société, lorsqu’ils ont été soumis à la taxe.
Les déclarations d’IFI 2027 seront donc les premières déclarations à devoir analyser cette situation et la possibilité d’exonérer les parts ou actions de sociétés sous l’angle de ce fondement si la taxe était due au titre d’un exercice clos au 31/12/2026.