Succession, l’option de renonciation anticipée

La renonciation doit être effectuée au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires déterminés

Seul l’héritier présomptif et réservataire majeur peut renoncer, à condition qu’il ait la capacité juridique de donner. Cette renonciation, en principe irrévocable, devra obligatoirement intervenir en amont de l’ouverture de la succession, elle suppose aussi l’accord de celui dont il a vocation à hériter.

La renonciation doit être effectuée au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, un cohéritier réservataire ou non, ou un tiers à la famille. Une renonciation sans désignation de bénéficiaire ne serait pas valable.

À peine de nullité, compte tenu de la gravité de cette décision et pour éviter les abus d’influence, l’acte devra contenir plusieurs mentions obligatoires et devra être signé en présence de deux notaires (dont l’un nommé par la Chambre des notaires) dans un acte authentique spécifique. Le renonçant ne peut revenir sur son engagement qu’en de rares cas, et dans le cadre d’une demande judiciaire.

Effets et avantages de la renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR)

La RAAR peut porter sur un bien déterminé, une partie ou l’intégralité de la réserve héréditaire.

Au décès de celui dont il a vocation à hériter, la renonciation interdira à l’héritier d’exercer, en tout ou partie (en fonction de l’étendue de la RAAR), une action en réduction contre les libéralités consenties par le défunt.

La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas sur le plan civil une libéralité consentie envers le bénéficiaire. Il n’y a aucun transfert de propriété entre le bénéficiaire et l’héritier réservataire renonçant.

Elle a pour seul objectif de consolider une libéralité excessive. Elle ne produira d’effet que si le futur défunt utilise la liberté complémentaire qui lui est offerte en portant atteinte à la réserve du renonçant. S’il n’utilise pas cette liberté, la renonciation sera considérée comme caduque.

Ainsi, la RAAR offre plus de souplesse pour organiser de son vivant sa succession et peut permettre notamment de favoriser une personne (second conjoint, tiers ...), de protéger un proche vulnérable ou de sécuriser une transmission d’entreprise.