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Privilégier l'enfant repreneur en toute sécurité
La loi autorise le dirigeant à privilégier l’un de ses enfants, lui permettant ainsi une transmission de l’entreprise en toute sécurité. Pour cela, il doit recueillir l’accord des autres enfants et obtenir d’eux qu’ils renoncent par anticipation (avant l’ouverture de la succession) à agir en réduction contre la donation de tout ou partie de l’entreprise à l’enfant repreneur.
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En résumé
Grâce à la renonciation anticipée à l’action en réduction, les enfants non repreneurs peuvent renoncer par avance à agir en réduction contre l’avantage consenti à leur frère ou sœur. La signature de ce pacte successoral permet que la transmission de l’entreprise familiale s’effectue dans un climat de sérénité.
Le recours à la renonciation anticipée à l’action en réduction
Un enfant favorisé peut craindre, à l’ouverture de la succession, d’avoir à indemniser ses frères et sœurs à hauteur de son avantage, dans la mesure où cette transmission porterait atteinte à leur réserve héréditaire. Le montant de l’indemnité à verser par l’enfant repreneur peut, dans ce cas, être élevé.
Grâce à la renonciation anticipée à l’action en réduction, les enfants non repreneurs peuvent renoncer par avance à agir en réduction contre l’avantage consenti à leur frère ou sœur. La signature de ce pacte successoral permet que la transmission de l’entreprise familiale s’effectue dans un climat de sérénité.
Les conditions de la renonciation
N’importe qui peut être bénéficiaire de la renonciation y compris un tiers, non-héritier du défunt. L’important est qu’il soit désigné dans l’acte, obligatoirement notarié, en présence du (des) renonçant(s) et de deux notaires dont l’un désigné par le président de la chambre départementale des notaires. L’acte doit être signé séparément par chaque renonçant. Enfin, cet acte doit être accepté par le père ou la mère donateur dont il a vocation à hériter.
Les conséquences fiscales
Le législateur ne considère pas la renonciation anticipée à l’action en réduction comme étant une libéralité entre le renonçant et le bénéficiaire. Le bénéficiaire est censé recevoir les biens en direct du défunt ou donateur. La renonciation elle-même n’est donc pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit.