Investissement durable et réglementation SFDR

Dans un précédent article nous vous avions présenté les principales caractéristiques de la taxonomie verte. Cette fois-ci nous allons nous intéresser à un autre volet tout aussi important du dispositif réglementaire de la finance durable : le règlement « SFDR » (Sustainable Finance Disclosure Regulation), à savoir les règles de publication d’informations en matière de durabilité. Et c’est plus particulièrement la notion d’investissement durable qui mérite notre attention.

SFDR Niveau 1 : reporting et transparence de la finance durable

Pour les observateurs de la première heure de la finance durable, le règlement SFDR, mis en application en 2021, a fait rentrer dans le langage commun des produits financiers la notion d’« articles 6, 8 et 9 ».

La classification en articles 6, 8 et 9

Cette classification a pour but d’expliciter le niveau d’ambition du produit quant à la prise en compte des critères extra-financier dans sa gestion. En résumé, les produits financiers sont au minimum « Article 6 ».

Les producteurs peuvent ensuite choisir de classifier leurs produits « Article 8 » lorsqu’ils promeuvent des caractéristiques ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) ou « Article 9 » lorsque l’objectif du produit est d’avoir une incidence positive sur un objectif ESG.

Les obligations de reporting et de transparence

S’en suivent alors des obligations de reporting et de transparence, spécifiques à chaque article. Il faut donc bien considérer cette partie du règlement SFDR comme une réglementation essentiellement destinée à harmoniser les pratiques de reporting réglementaire et d’amener plus de transparence envers les investisseurs.

L’harmonisation du reporting n’étant pas celle des stratégies de gestion, ces dernières resteront propres à chaque gérant/OPC (organismes de placements collectifs) comme auparavant. Il faut donc continuer de les analyser en tant que tel et ne pas s’arrêter simplement à la classification par article qui revêtent des réalités très différentes.

S’en suivent alors des obligations de reporting et de transparence, spécifiques à chaque article. Il faut donc bien considérer cette partie du règlement SFDR comme une réglementation essentiellement destinée à harmoniser les pratiques de reporting réglementaire et d’amener plus de transparence envers les investisseurs.

L’harmonisation du reporting n’étant pas celle des stratégies de gestion, ces dernières resteront propres à chaque gérant/OPC (organismes de placements collectifs) comme auparavant. Il faut donc continuer de les analyser en tant que tel et ne pas s’arrêter simplement à la classification par article qui revêtent des réalités très différentes.

SFDR niveau 2 : la notion d’investissement durable

L’autre partie du règlement SFDR, moins médiatique, et pourtant beaucoup plus essentielle pour l’investisseur final s’intéresse à la notion « d’investissement durable ».

SFDR, via les obligations de reporting évoquées précédemment, oblige les sociétés de gestion à définir de manière exhaustive et transparente ce qu’elles qualifient d’« investissement durable ». Autrement dit, tout investissement doit désormais être classifié comme « durable » ou « non durable » selon une méthodologie unique et propre à chaque société de gestion.

À noter, qu’un investissement peut être durable sur le plan social ou sur le plan environnemental, contrairement à la notion d’alignement à la Taxonomie verte (cf article précédent) qui est uniquement environnemental.

Dès lors, l’investissement sera durable soit en tant que tel (obligations vertes ou sociales par exemple) ou parce que l’émetteur est durable (actions, obligations classiques...).

Pour les OPC, qui peuvent être vus par transparence comme un ensemble d’investissements, cela introduit de fait une gradation. Tous n’auront pas le même niveau « d’investissement durable ». En effet, chaque OPC devra indiquer le pourcentage minimum d’investissement durable qu’il comporte dans sa gestion qui découlera mathématiquement de la classification des titres qui le compose.

Collab SFDR x MIFID II

Dans le monde de la mode, les « collabs » (collaborations) sont très fréquentes. Elles le deviennent aussi dans la finance. En effet, après la « collab » MIFID II x Taxonomie, voici la « collab » MIFID II x SFDR.

Ainsi, avec le déploiement progressif du questionnaire MIFID II sur les préférences de durabilité, un investisseur pourra, s’il le souhaite, indiquer le pourcentage minimum d’investissement durable, selon SFDR, qu’il souhaite avoir.

Dès lors, en fonction de ses préférences, l’investisseur pourra rendre plus « durable » son portefeuille, avec les biais sectoriels que cela impliquera, car par essence il y a des secteurs plus durables que d’autres.

Restera cependant pour l’investisseur et ses conseils à bien juger de la crédibilité de la méthodologie utilisée étant donné que celle-ci est propre à chaque société de gestion. Les comparaisons seront néanmoins plus faciles grâce à la mise en place de la transparence de SFDR niveau 1 puisque les documents précontractuels et périodiques devront expliciter la méthode et les résultats.

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