Réforme de la facture électronique
Euro-Information, filiale technologique du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est officiellement sélectionnée comme PDP.
Un arrêt récent du Conseil d’État rappelle que l’intérêt général n’est qu’une composante du service public et que l’association ne peut être assimilée à l’administration.
Le président d’une association refuse de communiquer à une personne les documents qu’elle demande (rapports d’activité pour les trois dernières années, liste nominative des personnes affectées à ce service public et celle des responsables déclarés ou devant l’être, statuts et règlement intérieur). Le requérant soutenait que l’association est investie d’une mission de service public, son objet étant la mise en œuvre de mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire.
Si, en effet, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, ces dispositions ne s’appliquent normalement pas aux associations.
La question peut cependant se poser s’agissant d’une association qui assure des actions sociales et médico-sociales ayant les caractéristiques d’une mission d’intérêt général : peut-elle, comme le soutient le requérant, être investie d’une mission de service public et par voie de conséquence, être tenue aux mêmes obligations que les administrations ?
En l’espèce, l’association accomplit bien une mission d’intérêt général dans la mesure où son objet est de mettre en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire.
Les juges ont recherché dans les travaux préparatoires de la loi : il s’avère que le législateur a expressément exclu que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services revête le caractère d’une mission de service public. Par conséquent, si une telle protection constitue une mission d’intérêt général, elle ne revêt cependant pas le caractère d’une mission de service public.
Il s’ensuit qu’en jugeant que le litige né du refus du au requérant ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors que l’association n’exerçait pas de mission de service public, le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, n’a pas commis d’erreur de droit.
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